Contrats à distance et sanctions du non-respect des règles applicables à ceux-ci : note sous J.P. Wavre (2e canton), 18 février 2014
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L’inscription par Internet à un blocus assisté constitue un contrat à distance. Le manquement aux obligations d’information prévues par l’article 45 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur n’a pas d’incidence sur la solution à donner au litige puisque la sanction prévue en cas de non-respect n’est pas de nature à permettre le remboursement des sommes payées par le consommateur.
Un site internet ordinaire, dont l’information n’est accessible que par un lien hypertexte communiqué par le vendeur, ne constitue pas un support durable. Pour qu’une clause entre dans le champ contractuel, il est nécessaire que la partie à laquelle on l’oppose en ait pris connaissance ou ait pu en prendre raisonnablement connaissance.
La maladie de la personne inscrite au blocus assisté, attestée par un certificat médical, est un cas de force majeure. La clause des conditions générales relatives à la force majeure, à la supposer opposable, constitue une clause abusive, pour absence de réciprocité ou en ce qu’elle n’autorise le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts.
Auteurs : | |
Editeur : | Die Keure |
Date de l'édition : | 2015 |
Où l'acheter : | http://dial.uclouvain.be/handle/boreal:169273?site_name=UCL |
Tags : | clause abusive conditions générales de vente contrat (à distance) force majeure obligation de conseil/information |